M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
37. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec fixent la date et le lieu de la vente publique et en informent par écrit tous les détenteurs en précisant la quantité de quota offerte. Ils font de plus publier, dans un journal agricole, un avis de cette vente publique au moins 1 semaine avant la date fixée.
La vente publique doit se tenir dans les 90 jours de la date la plus tardive de ces 2 événements: la réception de l’offre de vente ou l’abattage des troupeaux du cédant.
Décision 5446, a. 37; Décision 10938, a. 1.
37. Le Syndicat fixe la date et le lieu de la vente publique et en informe par écrit tous les détenteurs en précisant la quantité de quota offerte. Il fait de plus publier, dans un journal agricole, un avis de cette vente publique au moins 1 semaine avant la date fixée.
La vente publique doit se tenir dans les 90 jours de la date la plus tardive de ces 2 événements: la réception de l’offre de vente ou l’abattage des troupeaux du cédant.
Décision 5446, a. 37.